1) La vente de biens indivis
La loi de simplification du droit du 12 mai 2009 facilite la vente de biens indivis qui jusqu’alors nécessitait de recueillir le consentement unanime de tous les indivisaires, sauf à obtenir l’autorisation du juge à passer outre l’accord d’un coïndivisaire si le refus de ce dernier mettait en péril l’intérêt commun (article 815-5 du Code civil). Pour ce faire, il est créé un article 815-5-1 dans le Code civil, ainsi rédigé :
« Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
« Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
« Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
« L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
Ainsi désormais, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance à la demande d’un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis, sauf en cas de démembrement de propriété ou si l’un des indivisaires est absent ou hors d’état de manifester sa volonté, selon la procédure ci-dessus exposée. L’aliénation s’effectuera aux enchères, par licitation amiable ou judiciaire en cas de désaccord entre les coïndivisaires, étant précisé que le délai de trois mois susvisé pendant lequel les autres indivisaires peuvent faire connaître leur position devrait toutefois faciliter en amont la vente amiable (de gré à gré) du bien.
2) Le droit d’accès aux informations cadastrales
Cette loi crée également un droit de communication de ces informations cadastrales par voie électronique, tout en renvoyant à un décret le soin d’en définir les modalités d’application, pris après avis de la Cnil. L’article 107 A nouveau du livre des procédures fiscales dispose ainsi :
« Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. »